L’EIOPA a lancé en octobre dernier une consultation publique, afin d’affiner son projet d’avis sur la surveillance des captives d’assurance et de réassurance. Le recueil des avis s’étalera jusqu’au 5 janvier 2024.
La consultation invite les répondants à émettre une opinion sur chacun des paragraphes du projet d’avis.
Pourquoi cette consultation ?
Rappelons que les (ré)assureurs captifs couvrent les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel ils appartiennent. Ils posent des problèmes spécifiques de proportionnalité, étant donné qu’un sous-ensemble d’exigences réglementaires applicables aux assureurs ne s’applique pas bien à un scénario captif.
Ce projet d’avis s’adresse aux autorités nationales compétentes (ANC) et décrit les attentes en matière de surveillance, tout en tenant compte des spécificités du modèle de la captive d’assurance ou de réassurance.
L’avis vise à faciliter une surveillance proportionnée et fondée sur le risque des entreprises captives d’assurance ou de réassurance et à soutenir la convergence des attentes en matière de surveillance dans le contexte de la création de conditions de concurrence équitables au sein de l’UE. Il définit les attentes des autorités de contrôle dans plusieurs domaines, notamment les transactions intragroupe (en particulier la centralisation des liquidités), l’application cohérente du principe de la personne prudente ainsi que les aspects liés à la gouvernance en rapport avec les fonctions clés et les exigences en matière d’externalisation.
À qui s’adresse la consultation ?
Aux captives de (ré)assurance, leurs sociétés mères et les entités qui leur sont liées si elles participent à des accords de mise en commun des liquidités. Du fait du durcissement du marché de l’assurance et de la réassurance, l’intérêt pour les captives pourrait croitre dans les années à venir et leur nombre augmenter.
Comment s’inscrivent les captives dans la règlementation de l’assurance ?
Les entreprises captives de (ré)assurance sont définies, autorisées et supervisées dans le cadre de la directive Solvabilité II. Cette règlementation contient par ailleurs déjà des simplifications pour le calcul du capital de solvabilité requis (SCR) de ces sociétés, et des mesures de proportionnalité supplémentaires sont en cours d’examen dans le cadre de la révision de Solvabilité II.
Les points clés de la consultation
Transactions intragroupe : les risques de centralisation des liquidités (cash pooling)
Le terme « cash pooling » désigne un accord au sein d’un groupe, visant à partager les liquidités entre les entités du groupe dans le but de parvenir à une gestion efficace de la trésorerie, et notamment une compensation entre d’éventuels soldes négatifs de certaines entités par les soldes positifs d’autres entités. Cette mise en commun des liquidités revêt néanmoins certains risques :
- Risque que les membres du pool reçoivent une rémunération ne reflétant pas les taux d’intérêt en vigueur dans des conditions de concurrence normale (risque type de toutes transactions intragroupe) ;
- Risque de concentration ;
- Risque de défaillance et de liquidité : le risque que la société mère ou d’autres entités du groupe deviennent insolvables ou voient leur situation financière se détériorer.
L’avis invite également les ANC à veiller à la bonne comptabilisation et au bon classement dans le bilan Solvabilité des transactions de cash pooling, afin d’évaluer correctement le capital de solvabilité requis (SCR), dans les risques de maché ou de défaut de contrepartie en fonction de la typologie des actifs.
Principe de la personne prudente
Les entreprises captives de (ré)assurance sont censées se conformer en permanence aux exigences du principe de la personne prudente, qui exige des entreprises qu’elles garantissent la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble de leur portefeuille.
Gouvernance
Dans la pratique, lorsque les captives de (ré)assurance acceptent un nombre limité de risques et ont une stratégie d’investissement plutôt simple, il ne leur est souvent pas économiquement intéressant d’embaucher leur propre personnel. Une pratique courante est de s’en remettre à la société mère ou d’externaliser les fonctions clés à des gestionnaires professionnels de captives. La sous-traitance des fonctions clés est ainsi déjà prévue par la Directive Solvabilité II (article 49) et, comme pour toute entreprise de (ré)assurance, les ANC doivent s’assurer que les détenteurs des fonctions sous-traitées par les entreprises captives possèdent l’ancienneté, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l’expérience professionnelle nécessaires.
Nous vous tiendrons informés des résultats de cette consultation dès leur parution.
Cet article a été rédigé par notre experte :
Vanessa DESERT
Senior Manager Modeling & Risk P&C
Pour aller plus loin
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